i-9, r. 11.1 - Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
À jour au 21 février 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-9, r. 11.1
Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65 et 93, par. b et e).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si une date prévue au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, elle est reportée automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision 2015-12-10, a. 1; N.I. 2016-03-01 (NCPC); Décision OPQ 2017-153, a. 1.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
2. Le nombre d’administrateurs, autres que le président, du Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec est fixé à 15.
Décision 2015-12-10, a. 2; Décision OPQ 2017-153, a. 2.
3. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 3 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre d’administrateurs suivant:
Régions électoralesRégions administrativesNombre d’administrateurs
Région I06, 13, 14, 15, 166
Région II01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 173
Région III03, 122
La région II est subdivisée en territoires, lesquels sont formés des régions administratives suivantes :
TerritoiresRégions administratives
Est-du-Québec01, 09, 11
Estrie05
Mauricie-Centre-du-Québec04, 17
Ouest-du-Québec07, 08, 10
Saguenay-Lac-Saint-Jean02
Les administrateurs élus de la région II doivent provenir de territoires distincts.
Décision 2015-12-10, a. 3; Décision OPQ 2017-153, a. 3; Erratum, 2018 G.O. 2, 427; Décision OPQ 2019-280, a. 1.
SECTION III
DURÉE DES MANDATS
4. Le président est élu pour un mandat de 2 ans. Les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision 2015-12-10, a. 4; Décision OPQ 2019-280, a. 2.
SECTION IV
FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS
5. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.
Afin d’exercer adéquatement ses fonctions, le secrétaire peut notamment:
1°  s’adjoindre les services de toute autre personne, y compris un expert, pour assurer la réalisation des opérations relatives à l’élection;
2°  demander, avant de prendre une décision, l’avis du comité de surveillance des élections.
En cas d’absence ou d’empêchement, le secrétaire est remplacé par la personne désignée à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2015-12-10, a. 5.
6. Le Conseil d’administration forme un comité appelé «comité de surveillance des élections».
Ce comité est composé de 3 personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration. Au moins l’une d’elles doit être membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.
Décision 2015-12-10, a. 6.
7. Le comité de surveillance des élections a pour fonction de:
1°  donner, sur demande du secrétaire, un avis portant sur une question relative aux élections;
2°  lorsqu’il le juge opportun, faire des recommandations au Conseil d’administration relatives aux élections.
Le comité fait rapport de ses activités à la première séance du Conseil d’administration qui suit les élections.
Décision 2015-12-10, a. 7.
8. Le Conseil d’administration désigne les scrutateurs parmi les ingénieurs qui ne sont ni employés de l’Ordre, ni membres du Conseil d’administration.
Aucun scrutateur n’est désigné lors d’une élection où le vote se fait par un moyen technologique.
Décision 2015-12-10, a. 8.
9. Les personnes qui exercent des fonctions prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité, s’abstenir de toute partisannerie et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral.
Elles doivent prêter serment suivant la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision 2015-12-10, a. 9.
SECTION V
CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE D’ÉLECTION
10. La clôture du scrutin est fixée à 16 h, le dernier mercredi du mois de mai.
Décision 2015-12-10, a. 10; Décision OPQ 2017-153, a. 4.
11. La date de l’élection des administrateurs et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des ingénieurs, est fixée à la date du dépouillement du vote.
La date de l’élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus et des administrateurs nommés, est fixée à la première séance du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle tenue après la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2015-12-10, a. 11; Décision OPQ 2017-153, a. 5.
SECTION VI
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET MISE EN CANDIDATURE
Décision 2015-12-10, sec. VI; Décision OPQ 2019-280, a. 3.
§ 1.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2019-280, a. 3.
11.1. Est éligible à la fonction de président, un ingénieur qui:
1°  a été administrateur du Conseil d’administration pendant au moins 1 an au cours des 10 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  a un droit d’exercer des activités professionnelles qui n’est pas limité ou suspendu au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin;
3°  n’a pas été, au cours des 18 mois précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  employé de l’Ordre;
b)  dirigeant ou membre du conseil d’administration d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des ingénieurs, des professionnels en général ou des entreprises offrant des services d’ingénierie;
4°  n’a pas fait l’objet d’une décision exécutoire au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26) ou lui imposant une sanction en application de l’article 156 de ce code;
5°  n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  le déclarant coupable d’une infraction à l’article 497 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, c. 9) ou d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire;
b)  le déclarant inhabile à exercer la fonction de membre de conseil d’une municipalité en application de l’article 303 ou 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
c)  le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 119, 120, 121, 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. 46);
6°  n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une révocation de son mandat d’administrateur du Conseil d’administration ou d’une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur d’une personne morale.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée au paragraphe 4 et aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 5 du premier alinéa imposant à l’ingénieur une peine d’emprisonnement, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans de l’ingénieur commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la date d’échéance de la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-280, a. 3.
11.2. Est éligible à la fonction d’administrateur élu, autre que président, un ingénieur qui satisfait aux critères énoncés aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa de l’article 11.1.
Un ingénieur ne peut exercer plus de 3 mandats consécutifs à titre d’administrateur élu autre que président.
Le mandat d’un administrateur élu afin de combler un poste vacant n’est pas pris en compte aux termes du deuxième alinéa du présent article.
Décision OPQ 2019-280, a. 3.
§ 2.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2019-280, a. 3.
12. Entre les 90e et 60e jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque ingénieur ayant droit de vote:
1°  un avis indiquant la date et l’heure du début et de la clôture du scrutin, les postes à pourvoir, la période de mise en candidature et les exigences requises pour être candidat. Cet avis informe également chaque ingénieur du moyen d’accéder aux documents visés à l’article 13;
2°  les informations relatives au déroulement du vote et au montant maximal des dépenses électorales que peut effectuer un candidat au poste de président, lorsque ce dernier est élu au suffrage universel des ingénieurs, ou au poste d’administrateur élu autre que le président.
Décision 2015-12-10, a. 12; Décision OPQ 2017-153, a. 6; Décision OPQ 2019-280, a. 4.
13. Au plus tard le 60e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire rend disponibles, sur un serveur informatique accessible aux ingénieurs, les bulletins de présentation.
Décision 2015-12-10, a. 13; Décision OPQ 2017-153, a. 7; Décision OPQ 2019-280, a. 5.
14. Pour se porter candidat, un ingénieur doit remettre au secrétaire, au plus tard à 16 h le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, son bulletin de présentation dûment rempli et qui contient:
1°  une photographie du candidat prise dans les 5 dernières années;
2°  une déclaration de candidature d’au plus 400 mots contenue sur une page de format 21,5 cm X 28 cm;
3°  un bref curriculum vitae;
4°  une déclaration assermentée du candidat, sur le formulaire prescrit par l’Ordre, suivant laquelle:
a)  il atteste satisfaire aux critères d’éligibilité prévus au présent règlement;
b)  il s’engage à respecter les règles prévues à la section X;
c)  il indique avoir pris connaissance des normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs du Conseil d’administration.
Le bulletin de présentation doit être signé par:
1°  30 autres ingénieurs, lorsque l’ingénieur se porte candidat au poste de président;
2°  10 autres ingénieurs, lorsque l’ingénieur se porte candidat au poste d’administrateur élu autre que président.
Décision 2015-12-10, a. 14; Décision OPQ 2017-153, a. 8; Décision OPQ 2019-280, a. 5.
15. Au plus tard le 38e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature.
Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est finale.
Décision 2015-12-10, a. 15; Décision OPQ 2019-280, a. 5.
16. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire rend disponible, sur un serveur informatique accessible aux ingénieurs, la photographie, la déclaration de candidature et le curriculum vitae de chacun des candidats.
Ces documents demeurent disponibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision 2015-12-10, a. 16; Décision OPQ 2017-153, a. 9.
SECTION VII
VOTE PAR CORRESPONDANCE
17. La présente section s’applique lors d’une élection où le vote se fait par correspondance.
Pour l’application de la présente section, on entend par:
1°  «enveloppe intérieure»: l’enveloppe visée aux paragraphes a ou b de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), selon le cas;
2°  «enveloppe extérieure»: l’enveloppe visée au paragraphe c de l’article 69 du Code des professions.
Décision 2015-12-10, a. 17.
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque ingénieur ayant droit de vote, en plus des documents et de l’avis prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), une description de la procédure à suivre pour voter.
Par la même occasion, le secrétaire informe chaque ingénieur ayant droit de vote du moyen d’accéder aux documents visés à l’article 16.
Décision 2015-12-10, a. 18; Décision OPQ 2017-153, a. 9.
19. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote, une nouvelle enveloppe intérieure ou une nouvelle enveloppe extérieure à tout ingénieur ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir altéré, l’avoir égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision 2015-12-10, a. 19.
20. Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure correspondante, qu’il cachette.
Il place ensuite cette enveloppe dans l’enveloppe extérieure, qu’il cachette et transmet au secrétaire.
Décision 2015-12-10, a. 20.
21. Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire appose la date de réception sur ces enveloppes et, lorsqu’elles sont reçues le jour de la clôture du scrutin, l’heure de leur réception.
Il enregistre également le nom des électeurs.
Décision 2015-12-10, a. 21.
22. À l’heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n’est pas effectué immédiatement.
Décision 2015-12-10, a. 22.
23. Le secrétaire procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s’ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.
Le secrétaire convoque les scrutateurs et les candidats par un avis transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.
Décision 2015-12-10, a. 23.
24. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu’il juge non conformes au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n’étaient pas ingénieurs le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin ou qui ne le sont pas demeurées.
Si plus d’une enveloppe extérieure du même électeur parvient au secrétaire pour une élection à un même poste, le secrétaire n’accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.
Décision 2015-12-10, a. 24.
25. Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures conformes et en retire toute enveloppe intérieure.
Le secrétaire met ensuite de côté, sans les détruire, les enveloppes extérieures de façon à éviter qu’elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.
Le secrétaire rejette les enveloppes intérieures qui portent une marque d’identification de l’électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.
Décision 2015-12-10, a. 25.
26. Le secrétaire ouvre les enveloppes intérieures conformes et en retire les bulletins de vote.
Décision 2015-12-10, a. 26.
27. Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. Sa décision est finale.
Décision 2015-12-10, a. 27.
28. Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin pour l’élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l’élection du président.
Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision 2015-12-10, a. 28.
29. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés ainsi que toutes les enveloppes, y compris celles qui ont été rejetées.
Le secrétaire scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Le secrétaire conserve ces enveloppes pendant les 60 jours qui suivent le dépouillement du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il en dispose de façon sécuritaire.
Décision 2015-12-10, a. 29.
SECTION VIII
VOTE PAR UN MOYEN TECHNOLOGIQUE
30. La présente section s’applique lors d’une élection où le vote se fait par un moyen technologique.
Décision 2015-12-10, a. 30.
31. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque ingénieur ayant droit de vote un avis indiquant le nom de chacun des candidats au poste d’administrateur et, le cas échéant, au poste de président, ainsi qu’une description de la procédure à suivre pour voter.
Par la même occasion, le secrétaire informe chaque ingénieur ayant droit de vote du moyen d’accéder aux documents visés à l’article 16.
Décision 2015-12-10, a. 31; Décision OPQ 2017-153, a. 9.
32. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place du système de vote électronique.
Cet expert doit répondre notamment aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience dans l’analyse des systèmes de vote électronique.
L’expert indépendant doit prêter serment suivant la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision 2015-12-10, a. 32.
33. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du vote et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, sa conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision 2015-12-10, a. 33.
34. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.
Décision 2015-12-10, a. 34.
35. Le secrétaire s’assure de la prise de mesures pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
1°  l’anonymat du vote;
2°  l’intégrité de la liste des ingénieurs ayant voté;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des ingénieurs, mais uniquement ceux-ci;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision 2015-12-10, a. 35.
36. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste à jour des ingénieurs ayant droit de vote.
Décision 2015-12-10, a. 36.
37. Le scrutin débute à 16 h, le 15e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2015-12-10, a. 37; Décision OPQ 2017-153, a. 10.
38. L’ingénieur accède au bulletin de vote si, après vérification par le système de vote électronique, il est habile à voter.
Décision 2015-12-10, a. 38.
39. Le bulletin de vote, certifié par le secrétaire, contient les renseignements suivants:
1°  l’année de l’élection;
2°  la date et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
3°  pour le poste de président, le nom des candidats par ordre alphabétique;
4°  pour le poste d’administrateur:
a)  l’identification de la région électorale;
b)  le nom des candidats par ordre alphabétique;
c)  le nombre de postes à pourvoir.
Décision 2015-12-10, a. 39.
40. L’ingénieur vote à partir de la liste des candidats. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’ingénieur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote de l’ingénieur, la liste des électeurs est mise à jour par le système de vote électronique pour indiquer que l’ingénieur a voté.
Décision 2015-12-10, a. 40.
41. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision 2015-12-10, a. 41.
42. Le secrétaire procède au dépouillement du vote en présence de l’expert indépendant et, s’ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.
Le secrétaire convoque l’expert indépendant et les candidats par un avis transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.
Décision 2015-12-10, a. 42.
43. Le secrétaire décide immédiatement de toute question relative à la validité des votes. Sa décision est finale.
Il tient un registre des votes irréguliers décelés lors du dépouillement et y inscrit les motifs en justifiant le rejet. Il scelle ensuite ce registre. Le secrétaire et l’expert indépendant apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision 2015-12-10, a. 43.
44. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire conserve ces documents pendant les 60 jours qui suivent le dépouillement du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il en dispose de façon sécuritaire.
Décision 2015-12-10, a. 44.
45. Le secrétaire transmet une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats. En outre, il soumet une copie de ce relevé à la première réunion du Conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle qui suivent l’élection.
Décision 2015-12-10, a. 45.
SECTION IX
RELEVÉ DU SCRUTIN ET ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ET DU PRÉSIDENT
46. Les administrateurs élus et le président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des ingénieurs, entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle tenue après la date fixée pour la clôture du scrutin.
Le président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs élus et des administrateurs nommés, entre en fonction dès son élection.
Décision 2015-12-10, a. 46; Décision OPQ 2017-153, a. 11.
SECTION X
RÈGLES DE CONDUITE ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision 2015-12-10, sec. X; Décision OPQ 2019-280, a. 6.
§ 1.  — Règles de conduite
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47. Le candidat doit:
1°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire ou de lui donner des renseignements faux ou inexacts;
2°  donner suite, dans les plus brefs délais, à une demande du secrétaire;
3°  s’abstenir d’offrir, de recevoir, de donner ou de promettre quelque avantage que ce soit, y compris un cadeau, une ristourne ou une faveur, dans le but de favoriser sa candidature ou de défavoriser celle d’un tiers;
4°  s’abstenir de participer à une démarche initiée par un tiers ayant pour objet de promouvoir ou de défavoriser une candidature ou de promouvoir ou de désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier.
Décision 2015-12-10, a. 47; Décision OPQ 2017-153, a. 12; Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.1. Le candidat doit assumer entièrement ses dépenses électorales. Celles-ci ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration pour le poste pour lequel l’ingénieur se porte candidat.
On entend par «dépense électorale», le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale par le candidat ou pour son compte pour promouvoir ou défavoriser une candidature, diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer, promouvoir ou désapprouver des mesures préconisées par un candidat ou un acte accompli par ce dernier, à l’exception des frais de déplacement du candidat ou des dépenses assumées par l’Ordre. Lorsque ce bien ou ce service a été reçu à titre gratuit, sa valeur marchande est considérée comme une dépense électorale.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
§ 2.  — Communications électorales
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.2. Le candidat peut diffuser ou publier des messages électoraux à partir du moment où il a reçu l’accusé de réception prévu à l’article 15 jusqu’à la date fixée pour la clôture du scrutin.
On entend par «message électoral», une communication ayant l’un des objets suivants:
1°  promouvoir ou défavoriser une candidature;
2°  diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer;
3°  promouvoir ou désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.3. Le candidat s’assure que tout message électoral qu’il diffuse ou publie:
1°  est compatible avec la protection du public;
2°  est empreint de modération et de courtoisie envers autrui, incluant les autres candidats, l’Ordre et les personnes exerçant des fonctions liées aux élections;
3°  ne contient aucun renseignement faux ou inexact;
4°  ne contient pas le logo ou le symbole graphique de l’Ordre;
5°  ne donne pas à penser qu’il provient de l’Ordre ou que ce dernier a approuvé son contenu.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.4. Le candidat identifie à son nom tout site Internet qu’il utilise pour publier un message électoral.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.5. Le candidat s’abstient de diffuser un message électoral par l’intermédiaire d’un média de masse, à l’exception d’un média social ou d’un site Internet visé à l’article 47.4.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.6. Le candidat qui utilise un média social pour diffuser un message électoral s’assure que ce message est transmis à partir de son compte d’utilisateur.
Le candidat s’abstient de diffuser des messages électoraux sur les comptes d’utilisateur de l’Ordre ouverts sur les médias sociaux.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.7. Le candidat s’abstient de transmettre un message électoral à une personne qui lui a manifesté sa volonté de ne pas recevoir de message électoral de sa part.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.8. Le secrétaire qui constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale lui transmet un avertissement écrit.
Le secrétaire peut également l’inviter à rectifier ou à supprimer un message électoral ou à se rétracter dans le délai qu’il lui indique.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son invitation. Un avis de ce blâme est transmis aux ingénieurs.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
47.9. L’Ordre peut diffuser un message électoral d’un candidat par l’entremise d’une de ses publications, de son site Internet ou de ses comptes d’utilisateur ouverts sur les médias sociaux. L’Ordre informe les candidats des conditions et des modalités applicables à la forme et au contenu de ce message électoral.
Dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’Ordre assure un traitement égal à tous les candidats à un même poste.
Décision OPQ 2019-280, a. 6.
SECTION XI
VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT ET AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
48. L’administrateur désigné pour pourvoir une vacance au poste de président entre en fonction dès sa désignation.
Décision 2015-12-10, a. 48; Décision OPQ 2017-153, a. 13.
49. L’ingénieur élu pour pourvoir une vacance à un poste d’administrateur élu entre en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit son élection.
Décision 2015-12-10, a. 49; Décision OPQ 2017-153, a. 14.
SECTION XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
50. Les administrateurs en fonction le 8 février 2018 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat. Ils sont considérés avoir été élus dans la région où se situe leur domicile professionnel.
Malgré le premier alinéa, le poste d’administrateur de la région électorale du Saguenay-Lac-Saint-Jean est aboli.
Décision 2015-12-10, a. 50; Décision OPQ 2017-153, a. 15.
50.1. Malgré les articles 10 et 11, en 2018, seule une élection au poste de président se tient.
Ainsi, malgré les articles 2 et 3, jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle de 2018, le nombre d’administrateurs, autres que le président, du Conseil d’administration est fixé à 23.
La représentation régionale est la suivante:
Région électoraleNombre d’administrateurs
Région I11
Région II5
Région III3
Décision OPQ 2017-153, a. 15.
50.2. Malgré les articles 2 et 3, du jour suivant celui de l’assemblée générale annuelle de 2018 jusqu’à la date fixée pour la clôture du scrutin en 2019, le nombre d’administrateurs, autres que le président, du Conseil d’administration est fixé à 16.
La représentation régionale est la suivante:
Région électoraleNombre d’administrateurs
Région I7
Région II3
Région III2
Décision OPQ 2017-153, a. 15.
50.3. Malgré l’article 4, le mandat des administrateurs suivants est de 2 ans:
1°  les candidats élus en 2019 dans les régions I et II, à l’exception de celui qui, dans chacune de ces régions, a obtenu le plus de votes;
2°  le candidat élu en 2020 dans la région I qui a obtenu le moins de vote.
Si les candidats ont été élus par acclamation ou ont obtenu le même nombre de votes, un tirage au sort détermine celui ou ceux dont le mandat sera de 2 ans.
Décision OPQ 2017-153, a. 15.
50.4. Malgré le troisième alinéa de l’article 3, les administrateurs de la région II élus en 2019 peuvent provenir du même territoire.
Décision OPQ 2019-280, a. 7.
51. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 8) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 14).
Décision 2015-12-10, a. 51.
52. (Omis).
Décision 2015-12-10, a. 52.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-12-10, 2015 G.O. 2, 4923
Décision OPQ 2017-153, 2018 G.O. 2, 284 et 427
Décision OPQ 2019-280, 2019 G.O. 2, 288